Contrat de concession 

de Jean-François Bourdon à Michel Rognon dit Laroche 

le 30 mai 1672 devant le notaire Rageot à Québec.
 

Nous vous présentons une partie du contrat de concession reconfirmé par Jean-François Bourdon, seigneur de Dombourg en mai 1672. Ce contrat remplace celui que Michel Rognon avait signé, sous seing privé, avec Jean Bourdon père, devant le notaire Becquet le 20 mars 1667. Nous avons transcrit le document selon les mots utilisés sur le contrat. On peut assez facilement comprendre que le langage d'il y a 325 ans est très différent de celui utilisé de nos jours.

 

Contrat de concession à Michel Rognon par Jean-François Bourdon, seigneur de Dombourg
 

Pardevant Gilles Rageot Notaire Royal, garde note en la Nouvelle France résidant à Québec, fut présent en sa personne Jean-Francois Bourdon Escuyer sieur de Dombourg lequel volontairement a reconnu et confessé avoir bailler quitté ceddé transporté et délaissé et par ces présentes et ce des maintenant a toujours a titre de cens et rente seigneuriale à Michel Roignon dit Laroche prenant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause deux arpents trois perches sept pieds demy de terre de front sur le fleuve St-Laurent et quarante arpents de proffondeur dans les terres a commencer a la haute marée et finir a la fin desdits quarante arpents de proffondeur complantez en hault bois joignant d'un costé vers le sorouest a Charles Delorys par une ligne qui coure ouest et norrouest ou environ d'autre costé vers le nordest par une ligne paralelle a Charles Davau dit Lafleur pour en jouir par ledit preneur ses hoirs et ayant cause aux droits de pesche au devant dicelle concession dans le fleuve St Laurent aux charges clauses et conditions suyvantes a scavoir dy tenir feu et lieu ou autre pour luy, 

de continuer à travailler incessemment au défrichement et culture de ladite concession faute de quoy il sera libre au sieur bailleur de rentrer en la possession dycelle sil le trouve a propos et quil advise que bon soit sans aucune dommage intereste ny restitution des travaux quil y auraient esté faite tant pour bastir que déserter et sans aucune force ny figure de procès pour en estre par yceluy disposé a sa volonté comme aussy que ledit preneur sera tenu et oblige de descouvrir lun et lautre de ses voisins a fur et mesure quil en sera par eux requis de livrer et entretenir en bon estât sur ladite concession touts les chemins qui seront juge utiles et nécessaire pour lutilité et commodité publique 

de porter ou envoyer ses grains moudre au moulin a vent de ladite seigneurie sans quil luy soit loisible de les faire moudre a autre quen payant le droit de mouturage audit sieur bailleur de luy livrer autant des présentes en forme ou luy rendre se quil aurait desboursé 

quil sera loisible audit sieur bailleur de retirer ladite concession en cas de vente dycelle en remboursant le prix principal et loyaux cousts de se bastir et establir dans la bourgade que ledit sieur bailleur fera faire en sadite seigneurie au lieu quil dessignera et quand bon luy semblera et y tenir feu et lieu de laisser au devant de ladite concession deux arpents de terre de proffondeur sur la largeur dicelle pour servir de commune audit sieur bailleur et a touts les habitants de ladite seigneurie de clore de front de ladite concession au bout desdits deux arpents de proffondeur et aboutissant a ladite commune, comme aussy de clore un demy arpent de terre de bons pieux de cèdre en coulisse ou autre bon bois de la hauteur qui sera jugé appropos en ladite bourgade duquel un demy arpent de terre ledit sieur bailleur en a pareillement faist concession audit preneur pour luy en jouyr et faire et disposer ainsy que dit est et aux charges cy après mentionnées 

que ledit preneur travaillera vis a vis de soy en ladite commune dix jours de temps consécutivement par chacun an incontinant après les semences jusqu'à ce que ladite commune soit faict et a faute de clore le devant desdites terres sur ladite commune il ne pourra prétendre aucune despens dommages et intérests pour les torts et dégâts quy luy pouroient faire les bestiaux de ses voisins 

et outre d'en faire et payer par ledit preneur ses hoirs ou ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs ou ayant cause au lieu seigneurial de ladite seigneurie par chacun an au jour sainct Martin d'hyver une livre cinq sols et deux bons chapons vifs ou vingt sols pour chacun d'yceux a quoy yls ont esté présentement prisés et appréciez entre les partyes le tout de rentes seigneuriales non rachestable et six deniers de cens pour toute ladite concession aveq la tranttieme partye de tout le poisson quil peschera en sa pesche, lesdyts cens et rente portant lots et ventes saisines et amandes suyvant la coustume de Paris suivi en ce pays ensemble une poulette de l'année et un denier ausy de cens et rentes seigneuriale non rachetable portant lot et vente et payable au jour et ainsy que dit est pour lesdits trois arpents de terre en ladite bourgade le premier terme et payment desdits cens et rente commensant audit jour Saint Martin d'hyver dernier et ainsy continué dan en an a perpétuité a l'exception de ladite poulette et denier de cens et rente dont ledit payment commencera qu'un an après l'establissement de ladite bourgade et ainsy continué par après a perpétuité. 

Ledit sieur bailleur remettant par ces présentes audit preneur par gratification tous les cens et rentes et autres droits seigneuriaux seulement quil luy peut de debvoir de tout le passé jusquau dit jour Saint Martin de lannee 1670 et au moyen des présentes le premier titre de la présente concession donnée sous seing privé par ledit sieur bailleur audit preneur et signé de Becquet en qualité de secrétaire demeurera nul et résolu comme de chose non advenue et a esté convenu entre les partyes qu'yl se trouvoit que ledit preneur ne fut par fourny par les mesures jusqu'à présent en usage en ce pays desdits deux arpents trois perches sept pieds demy de front et quarante de proffondeur il sera obligé de se contenter de ce quil se trouvera entre ses lignes si se n'estoit que ledit sieur bailleur eust des terres proches non conceddées auquel cas il sera obligé de la parfoumir sy le supplement estoit considérable. 

Car ainsy promettant obligeant et renoncant chacun en droit faist et passé en ladite seigneurie après midy du dernier jour de may mil six cent soixante douze en presence du sieur Jean Maheust bourg. dudit quebec et de Pierre Picher habitant ladite seigneurie temoings qui ont aveq les parties et le nottaire signé
 

Signature de Michel Rognon
 

Signatures:  Bourdon Dombourg  -  Michel L. Rognon  -  jean Maheust  -  P. Picher  -  Rageot, N.R.

(On peut remarquer que Michel Rognon a ajouté la lette "L" après Michel pour signifier son surnom de Laroche)

 

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